Regarder en replay - Webinaire Forfait innovation : quoi de neuf ?
Événement
La HAS est heureuse de vous présenter le replay de son Webinaire du 17 janvier 2021
« Forfait innovation : quoi de neuf ? »
Avec la participation de Dominique Le Guludec, présidente de la HAS, Isabelle Adenot, présidente de la CNEDiMTS, Corinne Collignon, adjointe au chef de service, Elodie Velzenberger, chef de projet, service évaluation des dispositifs médicaux et Jean-Charles Lafarge, service évaluation des actes professionnels.
Foire aux questions - FAQ
Processus général
Une demande peut être déposée même si le dispositif n’est pas encore marqué CE. L’étude clinique pourra démarrer avant l’obtention du marquage CE. Nous vous conseillons toutefois d’anticiper la démarche d’obtention du marquage CE pour qu’il soit obtenu au moment où les patients aurons été tous inclus dans l’étude. Pour le traitement des patients additionnels, le marquage CE sera en effet nécessaire.
Autres questions sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Pouvez-vous préciser la place du marquage CE ? Il n'est pas obligatoire pour le dépôt mais doit avoir été obtenu avant le début de l'étude ?
- Quelles sont les obligations des entreprises si on met en lien le marquage CE médical et le forfait innovation ?
- Est-ce qu'on peut faire une demande après la fin de l'étude clinique prémarquage CE d'un DM ?
Oui bien sûr, dès lors qu’il répond aux critères d’éligibilité.
L’expérimentation clinique est une situation de dérogation aux exigences de mise sur le marché. Dès lors, si la déclaration de mise sur le marché n’a pas été faite en amont du forfait innovation, elle sera indispensable pour continuer les utilisations du DM ou du DM DIV à l’issue des inclusions dans l’étude soutenant le forfait innovation.
Dans ce cas de figure, la technologie peut tout à faire prétendre à un forfait innovation. Quant à la recevabilité, cela dépendra de la qualité du dossier déposé. N’hésitez pas à vous autoévaluer en consultant le guide pour le dépôt d’un dossier forfait innovation mis à disposition sur le site internet de la HAS.
Le forfait innovation permet à un industriel d’obtenir un financement de sa technologie afin de favoriser la mise en œuvre de l’étude pivot qui permettra d’établir son utilité. Il conjugue en effet la mise à disposition précoce pour les patients d’une technologie de santé et le recueil des données cliniques ou médico-économiques nécessaires à démontrer son intérêt en vue de sa prise en charge financière pérenne.
Une technologie qui entre dans le forfait innovation est ainsi diffusée sur le marché français via l’inclusion de patients dans l’étude avec la possibilité d’une prise en charge de patients supplémentaires entre la fin des inclusions et la prise en charge de droit commun afin d’assurer la continuité de la prise en charge de la technologie entre l’étude clinique et la prise en charge de droit commun.
Il concerne donc des technologies pour lesquelles une étude pivot est nécessaire pour soutenir à ensuite une demande de remboursement standard.
La procédure de dépôt d’un dossier de forfait innovation est gratuite.
Lors de la phase de recevabilité, les questions posées visent à compléter la demande sur les parties manquantes. Dès lors, toutes les questions relatives au dossier médico-technique et aux aspects technico-réglementaires peuvent être posées. En miroir du délai de 15 jours que doit respecter la HAS pour établir la recevabilité administrative du dossier, la HAS permet au demandeur de compléter son dossier avec les éléments demandés sous 15 jours. Sachez dans tous les cas que si le dossier ne peut être complété dans ce délai, la demande peut être retirée puis de nouveau déposée ultérieurement avec un dossier le plus complet possible. Le demandeur a véritablement le calendrier de dépôt à sa main et il doit déposer sa demande lorsqu’elle est mûre.
A l’étape suivante, une fois la recevabilité du dossier établie, le Collège de la HAS peut suggérer un ajustement du protocole. Dans ce cas, effectivement, le demandeur dispose de 30 jours pour adapter l’étude s’il le souhaite.
Le dossier doit être complet lorsque ce que vous déposez. Sinon il risque fort d’être irrecevable. Pour tout savoir sur le contenu du dossier, suivez les consignes du guide de dépôt.
Autres questions sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Quel est le niveau de données (cliniques, techniques, économiques, etc.) minimum attendu pour déposer un dossier ?
Conformément au point précédent, le dossier doit être complet lors du dépôt. Cela permet d’acter sa recevabilité. Ensuite, pendant la phase d’instruction de l’éligibilité (période des 75 jours), une demande complémentaire de la HAS est possible sur le protocole de l’étude fournie. Le déposant a alors 30 jours pour répondre. Par ailleurs, le demandeur a l’obligation de transmettre à la HAS et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute information dont il a connaissance susceptible de remettre en cause l’efficacité ou la sécurité di produit de santé ou de l’acte faisant l’objet de la demande.
La description de l’acte est importante y compris pour un dispositif médical à usage individuel. Il est crucial de disposer d’une description la plus complète possible des opérateurs, du plateau technique minimal requis et des conditions de réalisation de l’acte pour, le cas échéant, réaliser des recommandations sur le protocole de l’étude. Si les items figurant dans le guide de dépôt relatif au forfait innovation vous semblent imprécis, vous pouvez bien entendu vous inspirer de la trame disponible pour décrire un nouvel acte dans le cadre d’une demande d’inscription sur la LPPR : lien pp.28-30. Les informations requises dans les 2 guides se rejoignent mais la forme est légèrement différente. Ce point pourra être explicité lors d’une prochaine mise à jour des documents relatifs au forfait innovation.
Il est tout à fait possible qu’une entreprise puisse déposer plusieurs dossiers différents en parallèle.
Le forfait innovation est une activité de guichet. Le calendrier de dépôt est à la main du fabricant. Toutes les demandes sont traitées et ce dans des délais encadrés. Dans tous les cas, ce processus est dédié aux technologies/actes qui peuvent remplir les critères. Dès lors, le nombre de dossiers déposés est forcément limité à ces innovations. Dans tous les cas, les dossiers de forfait innovation sont des dossiers prioritaires dans l’activité des services impliqués et sont tous traités dans les délais impartis.
La HAS prend en compte dans ses travaux l’avis des patients afin qu’ils puissent apporter leur éclairage sur leur expérience sur le vécu de la maladie, les traitements existants, les parcours de soins, les besoins, enrichit l’évaluation des technologies de santé dispositifs médicaux. Leur implication est proposée après l’étape du forfait innovation, donc lors de l’évaluation pour une prise en charge selon le droit commun.
Les témoignages de professionnels de santé ne sont pas de nature à répondre à documenter à eux seuls les critères du FI.
Le délai maximum dont dispose la HAS pour statuer sur l’éligibilité est de 75 jours. Ce délai démarre une fois la recevabilité du dossier établie (elle intervient dans un délai maximal de 15 jours après le dépôt du dossier). Vous verrez dans l’infographie toutes les étapes selon les scénarios d’analyse de la demande par la HAS. Le délai de 120 jours est un maximum en cumulant toutes ces étapes mais le délai de 75 jours pour statuer sur l’éligibilité est bien compris dans e délai maximal de 120 jours.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Quel est le temps moyen de réponse entre l'envoi du dossier et la validation de l'éligibilité ?
- Quelle est la durée du processus de soumission ?
Il est possible de déposer une demande de forfait innovation pour le bras français d’une étude internationale.
La prise en charge couvre en totalité ou en partie le coût de la technologie et également le coût des soins qui lui sont associés via un forfait, pour les patients de l’étude et pour une éventuelle cohorte additionnelle permettant une continuité de financement jusqu’au droit commun. Les coûts des soins courants pour ces patients sont également pris en charge par l’Assurance maladie. C’est également le cas pour le bras contrôle de l’étude.
L’étude est à la charge du promoteur.
Autres questions sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Si on parle d'un DM-DIV est-ce que le coût du laboratoire d'analyses peut être couvert par le FI ?
- Que finance exactement le FI ? les actes ok, mais aussi les dispositifs mis en jeu ? (i.e. les dispositifs fournis par le fabricant).
- Quels coûts sont couverts par le FI ? Uniquement coûts directs liés à l'acte / DM ? Des coûts annexes (e.g. travail supplémentaire lié à la collection / analyse des données cliniques) ?
- Qu'est-ce qui est remboursé au juste ? est-ce les frais de l'étude clinique ? ou du développement et industrialisation du produit ?
- La prise en charge concerne-t-elle que les patients dans l'étude ou plus globalement ceux qui sont aussi dans le soin courant ?
La mise en œuvre d’un forfait innovation ne remet pas en cause les soins courants ni leur remboursement par l’assurance maladie.
Les modalités de prise en charge de la cohorte additionnelle ont lieu dans des conditions identiques que pour l’étude clinique dans le cadre de la prise en charge dérogatoire. Toutes ces modalités sont prévues et décrites dans l’arrêté relatif à la prise en charge dérogatoire publié au Journal Officiel.
La HAS n’est pas impliquée dans l’étape budgétaire. Le forfait innovation est accordé par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale qui examinent les aspects budgétaires, après avis de la HAS qui se prononce sur l’éligibilité. Aucun plafond n’est prévu.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Quel est le montant ou le pourcentage de prise en charge ?
A priori oui.
La durée du forfait est déterminée au cas par cas notamment au regard de l’étude mise en œuvre. Aucune limite de durée n’est définie dans les textes. A noter, à ce jour, aucune thématique relevant de la médecine préventive n’a été traitée.
A l’issue du forfait, les données sont utilisées pour évaluer la technologie afin qu’elle intègre une prise en charge selon le droit commun. Les délais classiques s’appliquent. Toutefois, la logique du forfait innovation est de veiller à ce qu’un continuum soit assuré jusqu’à la prise une charge de droit commun afin d’éviter toute interruption dès lors que les données nouvelles sont en faveur de la technologie.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Combien de temps dure le financement par le FI, et si le DM DIV/acte a prouvé son bénéfice (clinique/économique) est ce que à l'issue du FI, l'acte/DMDIV sera intégré à la NABM? dans combien de temps?
L’étude réalisée dans le cadre du forfait innovation vise à apporter les données cliniques qui seront nécessaire pour documenter une demande de remboursement ultérieure. Dans le cas où les résultats de l’étude financée par le forfait innovation ne sont pas aussi probants qu’espérés, la demande de prise en charge selon le droit commun ne pourra être soutenue. Pour autant, cela n’implique pas de remboursement des coûts générés par le forfait innovation.
Autres questions sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Si les résultats du protocole validé par l'ANSM dans le cadre du forfait innovation n'est pas concluant. Est-ce que ça met fin au forfait innovation ?
- Si les résultats de l'étude clinique sont moins favorables qu'initialement prévus, et que le remboursement accordé à l'issue de l'étude est nul ou inférieur à ce qui avait été attribué dans le cadre du forfait, l'entreprise doit-elle, comme dans le cas de l'accès précoce, rembourser la différence ?
Lors du dépôt du dossier de forfait innovation, le demandeur s’engage à communiquer les résultats de l’étude.
Une boîte mail contact est disponible : DGOS-PF4@sante.gouv.fr
Une entreprise étrangère peut déposer un dossier de forfait innovation.
Oui dans la mesure où le processus est organisé afin qu’il n’y ait pas d’interruption entre l’étude en tant que telle et la prise en charge de droit commun. A l’issue de l’étude, logiquement, l’industriel dépose un dossier de droit commun dans ce continuum.
La HAS se prononce sur l’éligibilité de la technologie au forfait innovation au regard des critères réglementaires prédéfinis. Dès lors, les avis défavorables qui peuvent être émis peuvent être motivés par un ou plusieurs de ces critères. Donc une technologie peut tout à fait faire l’objet d’un avis défavorable alors qu’elle présente un intérêt majeur. C’est la raison pour laquelle la HAS porte une attention toute particulière à argumenter ses avis négatifs. C’est simplement que les conditions de mise en œuvre d’un forfait innovation ne sont pas réunies. Typiquement, cela peut être lié au fait que l’étude proposée dans le cadre du forfait innovation, n’apporte pas d’éclairage par rapport aux données déjà disponibles. Mais d’autres motifs sont possibles ; tout dépend des critères d’inéligibilité soulevés. Si c’est le protocole qui est inadéquat, le demandeur peut déposer ultérieurement une autre demande de forfait innovation avec un protocole amélioré. Si le motif d’inéligibilité concerne la caractérisation des risques, de même il pourra déposer ultérieurement avec plus de données cliniques.
Pour être éligible, tous les critères réglementaires du forfait innovation doivent être remplis. Après un premier avis de non-éligibilité, un nouveau dépôt est tout à fait envisageable dès lors que le porteur de projet estime qu’il dispose des éléments permettant de lever les réserves émises par la HAS dans le 1er avis émis. Il faudra alors essayer de répondre aux écueils soulignés dans l’avis rendu par la HAS (exemple : insuffisance de caractérisation des risque, amélioration du protocole, ajustement de l’indication pour documenter un bénéfice clinique important dans un contexte clinique non couvert ou insuffisamment couvert, etc.).
En cas d’avis défavorable de la HAS, la procédure du forfait innovation ne prévoit pas de phase contradictoire. Le demandeur a la possibilité à tout moment de redéposer une nouvelle demande, en particulier s’il pense être en mesure de la réajuster au regard des motifs ayant conduit à la non-éligibilité pour la 1ère demande.
Par ailleurs, la décision de refus de prise en charge est motivée et indique les voies et délais de recours applicables.
A notre connaissance, aucune évolution n’est prévue en ce qui concerne la procédure ou les modalités de dépôt d’un dossier pour le forfait innovation.
Serait-il envisageable d'organiser des auditions directement avec le collège (comme dans le cas d'une audition CNEDiMTS pour une inscription LPPR) ?
Lors de l’instruction d’un dossier de forfait innovation et comme pour toute instruction de dossier de remboursement (inscription LPPR ou autre), les interlocuteurs des demandeurs sont les services. La possibilité d’un débat contradictoire avec la demande auprès du Collège n’est pas prévue par les textes.
Cette question est large mais quelques éléments de réponse en lien.
Pour le forfait innovation, le demandeur doit être le promoteur de l’étude clinique ou médico-économique (pour les dispositifs médicaux : fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec toute entreprise assurant une prestation de service, pour un acte : conseil national professionnel, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé) mentionnée à l’article R.165-64 du Code de la sécurité sociale. Notez que le demandeur principal prévu par les textes (entreprise ou un conseil national professionnel) peut transférer le portage de la demande à une autre entité (entreprise ou un conseil national professionnel). Cela est prévu dans l’instruction N°DGOS/PF4/DSS/1C/DGS/PP3/2015/279 du 04 septembre 2015
Cette question questionne également sur la qualité du demandeur et des demandeurs associés. Les entités impliquées dans la demande est guidé par trois règles séquentielles :
- en première intention, par la modalité de prise en charge par la collectivité de la solution multi-technologique ;
- en deuxième intention, par la catégorie de technologie de santé (produit ou acte) portant l’action diagnostique ou thérapeutique principale au sein de la solution multi-technologique ;
- en dernière intention, par consensus au sein des personnes morales susceptibles d’être demandeurs.
Leur articulation, notamment dans le cas de solutions multi technologiques impliquant par exemple un dispositif médical et un acte est précisée dans l’instruction DGOS. Le choix du demandeur est par exemple, si une association acte + DM est totalement finançable via l’acte, alors le demandeur sera le Conseil national professionnel (CNP), le demandeur associé sera le fabricant du DM. En revanche, si une association acte + DM est finançable via l’acte et le DM (par exemple : acte via la CCAM et DM via la LPPR ou encore acte et DM via les GHS) et que l’action thérapeutique principale est portée par le DM (par exemple DM implantable et acte de pose), alors le demandeur sera le fabricant, le demandeur associé sera le CNP.
Dans le cas d’une demande de forfait innovation pour une solution multi-technologique, il est recommandé que le dossier soit préparé conjointement par le demandeur et l’ensemble des demandeurs associés. La présence d’un demandeur associé et son niveau d’implication dans la rédaction du dossier de demande sont attestés par un courrier officiel du demandeur associé, intégré dans le dossier de demande
Pour la rédaction d’un protocole, il est fortement recommandé de constituer un comité scientifique représentatif des spécialités médicales impliquées et intégrant un méthodologiste. Toutes les spécialités concernées par la technique devraient être consultées. Pour les études intégrant un volet médico-économique, il est recommandé de s’entourer d’un économiste de la santé.
Autres questions sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Quel type d’entreprise peut avoir accès aux aides ?
- Comment travailler avec des partenaires sur ce type de forfait, et quel type de partenaires ?
- Est-ce qu'une fondation (droit privé) qui développe une solution digitale, peut déposer une demande (donc pas une entreprise ni une société savante) ?
Le forfait innovation dispose d’une procédure claire, simple et rapide avec un calendrier de dépôt qui est à la main du demandeur. Ce processus doit être considéré véritablement comme un « fast track » et non comme une contrainte.
L’objectif de l’étude financée dans le cadre du forfait innovation est de réunir les données manquantes pour document le dossier qui soutiendra la demande de prise en standard et donc permettre à l’entreprise ou au CNP d’argumenter le service attendu et l’amélioration du service attendu de la technologie. Si l’étude est favorable, l’objectif est bien qu’elle soit suffisante pour soutenir une demande pour un remboursement ultérieur. Les critères d’éligibilité du forfait innovation sont vraiment construits en ce sens.
Tous les dossiers sont étudiés, qu’ils soient directement présentés et préparés ou non par l’industriel ou un CNP. Il n’existe pas d’indicateur de ce type de facteur. Que vous construisiez vous-même votre dossier ou que vous sollicitiez l’aide d’une prestataire, nous vous invitons à vous autoévaluer vos chances de succès en consultant le guide pour le dépôt de dossier de demande d’un forfait innovation.
Types de technologies entrant dans le périmètre du forfait innovation
Le forfait innovation est ouvert à tout DM, DM DIV ou acte professionnel, dès lors qu’ils répondent aux critères d’éligibilité. La HAS instruit tous les dossiers qui lui sont déposés ; il n’y a aucun appel à projet thématique dans le cadre de cette procédure. Tous les domaines sont donc de nature à intéresser la HAS.
Autres questions sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Ce forfait concerne tous les domaines médicaux (Rééducation, douleur, ...) ?
- Est-ce que la HAS est sensible au sujet d'Alzheimer ou Parkinson, qui ont le même mécanisme ?
- Nouveau complément alimentaire par composition avec propriétés anti-SARS-CoV-2 démontré in vitro et en modèle animal : quid ?
- L'avis au demandeur, qui est une procédure particulière aux dispositifs Médicaux de production des produits sanguins labiles, peut bénéficier du forfait innovation ou d'une aide pour accélérer ce processus sur le pan administratif ? (2 à 3 mois pour l'EFS et 12 mois pour le traitement administratif ANSM en moyenne). : Les dispositifs médicaux (classe I à IIb) pour les processus de préparation en thérapies cellulaires et géniques ou en préparation des produits sanguins labiles : Éligible au Forfait Innovation ?
Les applications entrent dans le périmètre dès lors qu’elles ont le statut de DM.
Le forfait innovation concerne toutes les aires thérapeutiques/compensations d’une déficience/diagnostiques/pronostiques.
Les médicaments ne font pas partie du champ de produits de santé susceptibles de bénéficier d’un FI. A noter toutefois : une solution multi-technologique associant l’une des technologies de santé visées par le forfait innovation à un médicament innovant peut faire l’objet d’une demande de forfait innovation (mais les coûts relatifs au médicament associé ne sont pas couverts par le forfait innovation).
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Pour une molécule innovante, faut-il avoir fini l'essai Phase I ? ou bien Phase II ?
Les tissus n’étant pas des DM, ils ne rentrent pas dans le périmètre du forfait innovation.
S’il s’agit d’un dispositif médical, oui il est éligible.
Oui, les dispositifs médicaux sur-mesure au sens du règlement européens sont éligibles au forfait innovation.
Si l’innovation repose sur un produit de santé, oui le volet organisationnel peut être pris en compte. En revanche, si la démarche concerne des innovations organisationnelles ne reposant pas sur une technologie, d’autres dispositions telles que les expérimentations organisationnelles semblent appropriées.
Tout à fait, pour exemple un dispositif médical implantable tout à fait nouveau est souvent associé à un nouvel acte. Si une association acte + DM est finançable via l’acte et le DM (par exemple : acte via la CCAM et DM via la LPPR ou encore acte et DM via les GHS) et que l’action thérapeutique principale est portée par le DM (par exemple DM implantable et acte de pose), alors le demandeur sera le fabricant, le demandeur associé sera le CNP.
Les technologies visées dans cette question ne semblent pas être de nature à rejoindre les critères d’éligibilité. En effet, le principe du forfait innovation est de permettre la prise en charge dérogatoire et temporaire pour faciliter l’accès précoce des patients à des technologies innovantes en phase précoce de développement clinique.
Critères d’éligibilité
Les critères d’éligibilité ont été définis par décret (n°2015-179 du 16/02/2015). Ils n’ont pas été modifiés depuis. Les quatre conditions suivantes doivent être respectées pour caractériser l’innovation :
- il présente un caractère de nouveauté autre qu’une simple évolution technique
- il se situe en phase précoce de diffusion ;
- les risques doivent avoir été préalablement caractérisés;
- les études cliniques ou médico-économiques établissement que son utilisation est susceptible de remplir l’un des objectifs suivants :
- apporter un bénéfice clinique important permettant de satisfaire un besoin médical non couvert ou insuffisamment couvert,
- réduire les dépenses de santé apprécié en termes d’efficience ou d’impact budgétaire sur le coût de la prise en charge (ce bénéfice n’étant pris en compte que si la technologie est estimé au moins aussi utile au plan clinique que les technologies de santé de référence).
Par ailleurs, l’étude proposée doit être pertinente et faisable. Elle doit répondre aux 3 critères suivantes :
- elle permet de réunir les données manquantes nécessaires pour établir l’amélioration du service attendu confirmant l’intérêt de la technologie.
- les éventuelles autres études similaires en cours ou programmées sont recensées afin d’évaluer la pertinence de réaliser cette étude.
- la faisabilité de l’étude proposée apparaît raisonnable compte tenu notamment du projet de protocole et du budget prévisionnel.
En ce qui concerne, les délais, vous les retrouverez intégralement dans l’infographie dédiée.
Autres questions sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Conditions d’éligibilité et calendrier ?
- La HAS pourrait-elle donner une définition précise de l'innovation dans le cadre du Forfait Innovation, c'est souvent un point d'incompréhension des fabricants ?
- Concernant les critères d’éligibilité : Qu’est-ce que vous entendez par « caractère de nouveauté autre qu’une simple évolution technique » ?
A priori non, les études cliniques ou médico-économiques devant permettre d’établir que l’utilisation de la technologie est susceptible d’apporter un bénéfice clinique important permettant de satisfaire un besoin médical (pour des patients) non couvert ou insuffisamment couvert ou de réduire les dépenses de santé.
Ce terme est issu du décret de 2015 qui a fixé les critères d’éligibilité au forfait innovation. Il s’agit de répondre à un besoin médical non couvert et insuffisamment couvert par les techniques existantes. L’évaluation de ce potentiel est contexte dépendant.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Comment et sur quels critères évaluez-vous la pertinence des bénéfices cliniques préliminaires dans le dossier (sachant que l'étude clinique est en cours ou à venir) ?
Vous pouvez déposer autant de dossiers que d’indications revendiquées. La stratégie de dépôt est à construire selon les études envisagées : une étude forfait innovation à l’issue d’une demande.
A noter : Une fois démarrée, l’étude ne sera pas étendue à d’autres indications
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Si plusieurs champs d'application pour un DM-DIV, faut-il déposer plusieurs demandes de Forfait Innovation, ou peut-on ajouter d'autres champs d'application pendant l'étude ?
Tout à fait, dès lors qu’elle répond aux critères d’éligibilité.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Le forfait innovation peut-il concerner une technologie déjà présente sur le marché (pour une nouvelle indication par exemple) ?
- Une innovation portant sur un produit existant mais susceptible d'être développée dans un domaine thérapeutique nouveau totalement différent peut-elle accéder à ce forfait ?
A priori non. L’antériorité de la diffusion est un des critères pris en compte pour définir l’éligibilité. La HAS apprécie cette diffusion au regard du niveau de diffusion, c’est-à-dire du volume de vente, en France et à l’international. La HAS prendra également en compte dans son appréciation les éventuelles différences d’indications selon les pays. C’est une appréciation du contexte global autour de ces éléments qui conduit à caractériser la notion de diffusion précoce ou non d’une technologie donnée.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- 5 ans, est-ce trop ?
L’innovation est évaluée selon 4 critères dont la phase précoce de diffusion. Dans le cas évoqué, il faut donc se poser la question de la phase précoce de diffusion si ce dispositif fait l’objet d’une commercialisation depuis 2 ans. La HAS appréciera cette diffusion au regard de l’antériorité et aussi du niveau de diffusion, c’est-à-dire du volume de vente, en France et à l’international.
L’appréciation de ce point est donc différente pour chaque dossier (population cible, etc.) mais s’il est commercialisé depuis 2 ans, a priori cela ne correspond pas à un FI.
Hormis les unités vendues, a priori, la population des essais n’est pas considérée comme une diffusion large surtout s’il s’agit d’essais préliminaires. Le nombre de patients sera de fait limité. La mise à disposition à titre gratuit devrait logiquement être limitée aussi.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Pourriez-vous nous préciser la notion de diffusion précoce ? Cela comprend les DM dans le cadre d'essai clinique préliminaire en France ? la mise à disposition gratuite à certains centres ? la vente de seulement qq exemplaires du produit ? En France, à l’étranger ? quelle est le seuil ?
Pour répondre à cette question, plusieurs éléments de contexte seront pris en compte : le degré de similarité entre les 2 technologies, les indications du dispositif « similaire », son niveau de diffusion, les données disponibles, le bénéfice que votre technologie est susceptible d’apporter par rapport à cet autre dispositif. Pour mémoire, le FI ne vise pas une évolution incrémentale d’une technologie.
Si le demandeur estime qu’il n’y a pas de données manquantes, c’est qu’il doit être envisager d’emblée un dépôt de dossier de demande de remboursement s’il souhaite une prise en charge de sa technologie par l’assurance maladie.
Il est tout à fait possible de solliciter un forfait innovation pour un dispositif développé à l’international. Si l’étude envisagée pour la prise en charge dérogatoire est internationale, seul le bras français pourra être en partie financé dans le cadre de la prise en charge dérogatoire (forfait de prise en charge par patient avec prise en charge de l’acte et le cas échéant la prise en charge des frais d’hospitalisation, du produit de santé ou de la prestation associés).
Pour le calcul du forfait, la HAS n’étant pas impliquée, nous vous renvoyons aux éléments concernant le budget disponible sur la page consacrée au forfait innovation sur le site du ministère.
Les études préliminaires disponibles sont souvent des études first-in-man et de faisabilité. Il s’agit d’études de cohortes qui visent à caractériser les risques de la technique et le bénéfice clinique potentiel. Des données comparatives même sur un effectif réduit sont les bienvenues mais pas forcément disponibles au stade de diffusion précoce. La HAS conduit une analyse au cas par cas, en tenant compte du contexte clinique notamment. Nous vous encourageons à prendre connaissance des avis rendus par la HAS pour apprécier plus précisément son rationnel sur ce volet.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Quelles sont pour vous les études préliminaires recevables ? Puisque le DM doit être susceptible d'apporter un bénéfice, l'étude préliminaire est par exemple une étude pilote sur quelques patients/ professionnels de santé ?
Le bénéfice clinique potentiel et la caractérisation des risques pour le patient ou l’opérateur s’apprécient au regard de données cliniques préliminaires. Les données précliniques ne permettent pas d’apprécier ces deux critères.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Les données précliniques (études sur modèle animal et étude in vitro) sont-elles prises en compte pour juger le bénéfice éventuel du DM ?
C’est contexte dépendant. Dans le cas d’une pathologie orpheline portant sur une population cible extrêmement restreinte, les études pilote portant sur un nombre réduit de patients pourront être suffisantes. Dans le cas d’une pathologie plus répandue, les données préliminaires devront être plus conséquentes. Tout est question de pragmatisme.
Les données doivent être spécifiques de la technologie faisant l’objet de la demande. Les données sont donc issues d’études cliniques et vous pouvez, par une revue exhaustive de la littérature, identifier des données complémentaires qui permettent de caractériser les risques et de définir le bénéfice potentiel important.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Les premières données doivent-elles être issues d'un essai clinique ou des données de la littérature par exemple peuvent-elles être suffisantes ?
Potentiellement oui, dès lors que vous êtes en mesure de fournir une publication de ces résultats ou, à défaut le protocole de l’étude et son rapport intermédiaire. Assurez-vous bien de fournir les résultats les plus complets et les plus récents de ces études préliminaires pour caractériser le plus précisément possible les risques et le bénéfice clinique potentiel.
Tout à fait, l’étude motivant un forfait innovation est une véritable étude pivot, confirmatoire, alors que les données à apporter à l’appui de la demande sont plutôt très préliminaires augurant d’un bénéfice important mais n’apportant aucune démonstration formelle.
Les critères d’éligibilité visent les risques pour le patient et pour l’opérateur liés à l’utilisation de la technologie. Pour un DM-DIV, il ne s’agira pas de définir les limites de performance mais les risques liés à l’utilisation du test en pratique.
Projet d’étude soutenant la demande entrant dans le périmètre du forfait innovation
Oui, un forfait innovation avec comme étude un bras français d’une étude internationale est tout à fait possible et ce cas est déjà survenu. Sur de tels dossiers, certains ont obtenu un avis favorable de la HAS pour le financement du bras français de l’étude. Il est néanmoins important de noter que si le protocole de l’étude proposée a déjà fait l’objet d’une approbation par une autre agence de santé, il n’est pas exclu que la HAS fasse des remarques sur le protocole de l’étude déjà accepté. Il faut donc se garder une marge de manœuvre et la possibilité de réaliser des amendements afin de répondre aux potentielles questions et observations de la HAS pour répondre aux objectifs du FI.
Un point à anticiper est l’homogénéité de la stratégie thérapeutique ou diagnostique/pronostique selon le contexte dans tous les pays considérés afin que le comparateur de l’étude soit pertinent.
Dans l’indication revendiquée, le comparateur de l’étude clinique doit être la stratégie de référence, selon le contexte thérapeutique, diagnostique ou pronostique (y compris thérapie médicamenteuse).
Autres questions sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Comment bien choisir le comparateur ? Est le DM le plus utilisé en soin courant ou plutôt le DM "Rolls Royce" qui apporterait un léger bénéfice mais qui est peu utilisé car hors de prix ?
- Le forfait innovation d'un DMI peut-il être posé en concurrence avec une thérapie médicamenteuse existante et non versus un autre DMI ?
Oui absolument s’il s’agit de la stratégie de référence.
Dans ce cas-là, pensez à établir des hypothèses a priori et à comparer, a minima, votre technologie à un objectif de performance cliniquement pertinent et documenté.
Le comparateur reste cependant la prise en charge standard disponible dans la pathologie en question. Dans certains cas, il peut s’agit d’une absence de traitement.
C’est une analyse pragmatique sans règles strictes. Toutefois, le demandeur a en principe une bonne connaissance des technologies disponibles ou en cours de développement dans l’indication revendiquée pour sa propre technologie. Il est par ailleurs possible que des dispositifs ayant un mode d’action ou un design similaire existent ou soient en cours de développement. Une recherche documentaire systématique permet de les identifier. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de conduire cette recherche systématique, en combinant le type de technologie mise en œuvre et l’indication considérée.
Si la question concerne l’utilisabilité d’une technologie ou les questions d’accès aux soins, alors cela peut rejoindre les critères de bénéfice visés par les critères réglementaires d’éligibilité mais nous ne sommes pas certains de l’interprétation de la question posée.
L’étude doit être impérativement comparative. L’étude doit véritablement être adaptée au contexte de la demande. Il n’y a pas de schéma standard prédéfini. Il est cependant recommandé de favoriser les schémas d’études permettant de générer les meilleurs niveaux de preuves possibles.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Quel type d'études est recevable ? Est-ce qu'une étude sur analyse de base SNDS est-elle recevable par HAS ?
- Une étude comparative est-elle obligatoirement randomisée ou peut-elle être basée sur un bras comparateur associé à un score de propension ? un bras comparateur issu d'un registre ?
S’agissant de technologies en phase précoce de diffusion, ce type de schéma ne paraît pas approprié dans la mesure où la cohorte de patients déjà traités par la technologie est forcément limitée.
L’étude proposée doit être en adéquation avec le bénéfice attendu de la technologie. Dans tous les cas, le b) du 4° de l’article R.165-63 du CSS précise également que « le bénéfice médico-économique n’est pris en compte que lorsque le produit de santé ou l’acte considéré est estimé au moins aussi utile au plan clinique que les technologies de santé de référence ».
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Si l'étude clinique a déjà été réalisée, est-ce que le FI peut financer une étude médico-économique ?
Dans le cadre de cette hypothèse, l’avantage médico-économique pourra être intégré dans le protocole visant également la démonstration du bénéfice clinique mais l’analyse de la HAS portera en premier lieu sur la démonstration de bénéfice clinique au regard des éléments apportés au point qui précède. Le volet économique pourra être un critère secondaire.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Si l'innovation touche à la fois un bénéfice clinique et un bénéfice médico-économique, doit on déposer 2 dossiers ?
L’étude doit véritablement être adaptée au contexte de la demande. Il n’y a pas de schéma standard prédéfini. Pour construire une étude médico-économique, les guides mis à disposition sur le site de la HAS peuvent être utiles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée à l'évaluation économique des produits de santé.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Comment organiser une étude médico-économique ? Où trouver les données statistiques médico-économique illustrant le problème de santé auquel l'innovation répond, pour éviter de refaire ce qui a déjà été fait ?
Les critères d’évaluation de l’éligibilité sont les mêmes quelle que soit la technologie. Pour les technologies embarquant de l’intelligence artificielle, la grille descriptive dédiée dans la trame du dossier à déposer doit être renseignée. Elle fait partie du dossier.
La procédure de 510(k) correspond à une équivalence technique par rapport à un « predicate », un dispositif existant. Il faut se poser la question de savoir s’il s’agit d’une évolution incrémentale ou d’une innovation de rupture dans un besoin non couvert ou insuffisamment couvert.
Les avis forfait innovation sont rendus par le Collège de la HAS. Si une étude médico-économique est fournie, le Service d’Évaluation Economique et de Santé Publique est impliqué dans l’instruction du dossier mais pas la CEESP. Du reste, c’est à l’identique pour la CNEDiMTS qui n’est pas impliquée non plus.
Une démarche d’équivalence ou de non-infériorité n’est a priori pas appropriée, puisque la technologie doit être susceptible d’apporter un bénéfice important.
Si vous revendiquez une amélioration clinique par rapport à l’existant, une démarche de supériorité est donc recommandée. En revanche si vous revendiquez une minimisation des coûts, une étude médico-économique devra être proposée avec une démonstration préalable de l’équivalence technique (étude de non-infériorité acceptée dès lors que la perte d’efficacité consentie soit cliniquement négligeable et cliniquement argumentée).
Une étude de concordance des résultats entre deux tests diagnostiques peut être également envisagée si le nouveau test diagnostique faisant l’objet de la demande de FI présente un bénéfice clinique important (par ex. moins invasif test sérique vs biopsie).
Les démarches auprès de l’ANSM et de la HAS peuvent être réalisées dans le même temps. Les démarches auprès d’un CPP interviennent en aval de l’évaluation par la HAS.
Le forfait innovation vise à prendre en charge une étude pivot, comparative. Les études First-in-man servent en général à caractériser les risques de la technologie et à montrer le bénéfice potentiel important de la technique. L’étude First in man est de nature à caractériser les critères d’éligibilité de la technique au forfait innovation, donc mise en œuvre avant une demande de forfait innovation.
Ce scénario ne correspond pas à l’esprit du forfait innovation qui est de financer une nouvelle étude.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Est-il possible de déposer un forfait innovation pour une étude clinique déjà en cours (concernant un DMDIV) ?
- Peut-on démarrer l’étude clinique dans d’autres pays que la France, avant la publication de l'arrêté de prise en charge ? ou faut-il attendre cette publication pour démarrer l'étude à l'étranger.
Informations descriptives sur les dossiers déjà traités
Depuis 2015, 15 technologies / actes ont bénéficié d’un avis favorable de la HAS pour une prise en charge dérogatoire. La durée d’un forfait innovation est liée au calendrier de l’étude motivant la prise en charge dérogatoire. À ce stade, aucun dossier n’est revenu dans le cadre d’une procédure de remboursement conventionnelle. Avant cela, seul un dossier ayant fait l’objet d’un forfait innovation selon l’ancienne procédure (avant le décret de 2015 donc) a été évalué par la CNEDiMTS. A l’issue de l’évaluation en vue d’une inscription LPPR, ce dispositif a obtenu une amélioration du service attendu modérée (ASA III).
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Pouvez-vous donnez quelques exemples de DM ayant été éligibles ?
La liste des différents arrêtés publiés est disponible sur la page consacrée au forfait innovation sur le site du ministère. Vous pourrez y consulter les différents montants forfaitaires alloués pour les différentes technologies bénéficiant d’un forfait innovation.
Les entreprises sont de taille tout à fait variable. Le profil de l’entreprise n’est pas une information prise en compte dans les critères.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Quelle est la proportion de startups au sein du forfait innovation ?
La HAS ne dispose pas de ce type d’information.
À ce jour, la HAS n’a jamais eu à se prononcer sur des protocoles d’étude de ce type.
Rendez-vous sur ce résultat de recherche pour les dossiers ayant obtenu un avis favorable de la HAS.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- L'ensemble des avis rendus par la HAS sur le FI sont-ils disponibles en ligne ?
Pour les dispositifs réellement financés, rendez-vous sur ce résultat de recherche.
Les avis motivent systématiquement chacun des critères d’éligibilité afin d’apporter la transparence nécessaire sur le rationnel retenu. Par ailleurs, les procès-verbaux des réunions du Collège de la HAS sont publiés sur le site de la HAS et relatent les débats en collège.
Non, la HAS analyse toutes les demandes qui lui parviennent.
Accompagnement par la HAS
Les modalités de réalisation d’une rencontre précoce avec la HAS sont les mêmes pour une demande de forfait innovation ou une demande de remboursement.
L’objectif de ces rencontres est de fournir aux entreprises qui le souhaitent des recommandations et des réponses aux questions qu’elles se posent sur leur développement clinique d’un produit. Ces rencontres ont notamment pour but de permettre aux entreprises d’anticiper au mieux le type de données cliniques répondant aux exigences de l’évaluation qui sera menée en vue de l’obtention d’une prise en charge dérogatoire au titre du Forfait innovation.
Le dossier de demande de rencontre précoce comporte :
- Le formulaire de demande, intégrant la description du produit, et les questions soulevées par l’industriel motivant la demande ;
- le ou les protocoles faisant l’objet de la demande (à défaut de protocole, un synopsis détaillé pourra être accepté) et, si disponible, une brochure pour l’investigateur ;
- un dossier comportant l’ensemble des publications ou rapports d’étude d’ores et déjà disponibles sur le produit. Le cas échéant, un aperçu de la méthode envisagée pour produire l’évaluation médico-économique est joint à ce dossier.
Vous pourrez prendre connaissance des modalités pratiques dans la notice prévue à cet effet.
Pour ce type d’échange, l’idéal est que le projet de protocole soit construit pour donner suffisamment de matière à l’échange. Toutefois, nous acceptons des rencontres précoces sur la base de synopsis détaillé après analyse des questions posées par l’entité qui nous sollicite pour échanger. L’essentiel est surtout que le porteur de projet ait muri sa démarche et ai déjà avancé avec un comité scientifique sur la construction de l’étude envisagée.
La règle générale est un seul rendez-vous par technologie dans une même indication. Des exceptions sont évidemment possibles dans des situations particulières et justifiées.
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, les rendez-vous ont lieu systématiquement en visioconférence. Cette possibilité devrait être également proposée dans le futur.
Le seul risque est que nous n’ayons pas suffisamment de matière pour échanger si votre réflexion n’est pas aboutie. Nous vous invitons donc à solliciter une rencontre précoce avec un projet d’étude le plus abouti possible pour une discussion constructive. Dans tous les cas, nous analysons la pertinence d’un tel échange au vu des questions que vous nous adressez dans la demande.
Nous nous efforçons de les organiser dans le mois qui suit votre demande. Bien entendu, le délai peut varier selon vos disponibilités et celles de nos experts.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Est-il possible de bénéficier d'une rencontre précoce pour échanger sur un projet de forfait innovation ?
- Est-il possible de venir vous voir en RP avant le dépôt du protocole puis avant le dépôt du dossier ou devons-nous choisir une seule rencontre ? Le plus tôt est-il le mieux ?
La DGOS propose également des rendez-vous, en amont du dépôt de dossier, pour échanger sur le cadre général, le fonctionnement des dispositifs de soutien à l’innovation et l’interaction avec d’autres outils de financements.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- En parallèle de l'HAS, doit-on aussi prendre un rendez-vous pré-dépôt avec la DGOS ?
A l’occasion d’une rencontre pré-dépôt, vous rencontrez les services de la HAS. Ils pourront vous faire part de leur avis sans que cela n’engage en aucune façon le Collège de la HAS quant à l’issue de votre demande future.
Articulation du FI avec d’autres types de procédures dérogatoires ou programmes d’accompagnement de l’innovation
L’objectif du RIHN est, comme pour le forfait innovation, une prise en charge précoce et transitoire d’actes innovants de biologie médicale et d’anatomopathologie, conditionnée à la réalisation d’un recueil prospectif et comparatif de données, permettant la validation de l’efficacité clinique et de l’utilité clinique et médico-économique de ces actes innovants afin de faciliter leur évaluation ultérieure par la Haute Autorité de Santé (HAS), en vue d’une prise en charge par la collectivité, qu’elle soit de ville (NABM, CCAM) ou hospitalière. Le RIHN est donc un mécanisme de prise en charge conditionnelle de l’innovation comme les deux autres piliers de soutien à l’innovation que sont le forfait innovation et les autorisations temporaires d’utilisation (ATU).
Un acte en sortie de RIHN peut l’être pour deux raisons : soit les données générées sont suffisantes pour une prise en charge, soit elles n’apportent pas d’éléments en faveur de l’acte et il n’y aura pas de prise en charge. Cela dit l’acte peut toutefois bénéficier d’un FI dans une autre indication que celles couvertes par le RIHN. Mais dans ce cas, il apparait plus simple de faire une demande d’extension d’indication au RIHN que de faire un FI.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Est-ce qu'un acte inscrit au RIHN peut bénéficier du FI ?
Le forfait innovation est un processus national.
Il s’inscrit dans une logique globale d’accompagnement de l’innovation. Ses atouts sont nombreux, en particulier le fait que cette démarche est sans contrainte d’appel à projet et l’obtention d’un forfait innovation prévoit un continuum de la prise en charge jusqu’à la prise en charge de droit commun.
Bien entendu, d’autres mesures d’accompagnement existent. D’autres mesures d’accompagnement existent à discuter au cas par cas selon l’avancement du développement clinique pour la technologie considérée notamment les programmes de recherche spécifiques au monde de la santé et financés par le ministère, soumis à appel à projets :
- Deux programmes à visée « thérapeutique » permettant l’accès à des innovations médicales :
- le PHRC (programme hospitalier de recherche clinique) dont l’objectif est d’améliorer la santé humaine et le progrès des techniques de soins. Il comprend trois appels à projets : le PHRC-N (national), le PHRC-K (cancérologie) et le PHRC-I (interrégional).
- le PRT (programme de recherche translationnelle) permettant d’appliquer concrètement à la recherche clinique les découvertes issues de la recherche fondamentale. Il comprend deux appels à projets : le PRT-S (santé) et le PRT-K (cancérologie).
- Trois programmes autour de l’organisation de travail des équipes médicales, permettant l’accès à des innovation organisationnelles :
- le PRME (programme de recherche médico-économique) dont l’objectif est d’évaluer l’efficience des technologies de santé. Il comprend à un appel à projets unique.
- le PREPS (programme de recherche sur la performance du système de soins) évaluant les organisations professionnelles pour améliorer la qualité des soins et des pratiques. Il comprend un appel à projets unique.
- le PHRIP (programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale) ayant pour objectif de favoriser l’amélioration des pratiques des auxiliaires médicaux. Il comprend un appel à projets unique.
Pour plus d’informations sur ces dispositifs, consultez la page consacrée aux programmes financés par le ministère et leurs appels à projets.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- L'étude d'un Forfait Innovation peut-elle être financée par un PHRC ?
Les informations dont nous disposons sont celles figurant dans l‘instruction N°DGOS/PF4/DSS/1C/DGS/PP3/2015/279 du 04 septembre 2015 relative aux procédures applicables au titre de la prise en charge forfaitaire prévue à l’article L.165-1-1 du code de la sécurité sociale [http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/09/cir_40023.pdf] est considérée comme une prise en charge par la collectivité et exclut un forfait innovation :
- les prestations hospitalières (Groupes Homogènes de Séjours (GHS), forfaits etc.) mentionnées aux articles L.162-22-6 et L.162-22-1 du CSS ;
- les nomenclatures : Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM), Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) mentionnées à l’article L.162-1-7 ;
- la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) mentionnée à l’article L.165- 1 du code de la sécurité sociale (CSS) ;
- la liste dite « en sus » mentionnée à l’article L.162-22-7 du CSS ;
- les financements au titre des Mission d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (MIGAC) définis par l’article L.162-22-13 du CSS, à l’exception des financements accordés au titre du Programme de Recherche Translationnelle (PRT) et du Programme hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) ;
- les expérimentations prévues à l'article L.162-31-1 du Code de la sécurité sociale ;
- les financements au titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR) défini par l’article L.1435- 8 du CSP. − pour les examens innovants de biologie et d’anatomocytopathologie, Référentiel des actes Innovants Hors Nomenclature (RIHN).
En cas de doute sur un autre volet, la DGOS pourra certainement vous apporter l’éclairage nécessaire.
L’article 51, le fonds d’intervention régional (FIR) et le forfait innovation ont des finalités distinctes. Le forfait innovation est axé en premier lieu sur une technologie afin de permettre :
- aux patients de bénéficier d’une technologie prometteuse
- aux pouvoirs publics de s’assurer que la mise en place d’une étude clinique ou médico-économique va permettre de confirmer le bénéfice pour les patients ou l’intérêt en termes de réduction des coûts de la prise en charge.
- à l’entreprise d’obtenir la prise en charge financière de la technologie dès la mise en place de l’étude clinique qui établira la preuve de son efficacité.
Il va donc permettre d’assurer la collecte des données en vue du remboursement par l’Assurance maladie.
Les expérimentations article 51 visent quant à elles à expérimenter de nouvelles organisations en santé pour favoriser la coopération entre les acteurs, au niveau régional ou national.
Le FIR est un outil de pilotage régional confié aux Agences régionales de santé (ARS) dont l’objectif est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires. Les ARS sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en ce qui concerne l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins.
Autre question sur le même thème impliquant les mêmes réponses :
- Pour la télésurveillance ou le télésuivi comment, pour ne pas perdre de temps, savoir où l'on doit déposer son dossier entre le dispositif forfait innovation ou de l'article 51 LFSS ?
- Pourrez-vous préciser la notion d'"Innovation" ? celle-ci est-elle nécessairement technologique ? Comment sont perçues les innovations de parcours amenées, par exemple, par des solutions de télésuivi ?
- Peut-on cumuler un forfait innovation et un article 51 pour un même projet ?
- Un acte (déjà bien établi) qui serait délégué du médecin vers le pharmacien d'officine fait-il parti du "wouahou" éligible au forfait innovation ? (modification majeure du parcours patient).
- Un DM (avec IA) s'intégrant dans un nouveau parcours patient (en construction) relève-t-il d'un forfait innovation ou d'un article 51 ? La frontière semble étroite.
Si des échanges sont possibles effectivement entre les 2 institutions pour construire par exemple des guides à destination des porteurs de projet, la HAS et BPI sont totalement indépendantes. Leurs missions sont totalement différentes. Dans le cadre d’un forfait innovation, il n’y a aucun échange.
A noter : Les questions ne relevant pas de la thématique du forfait innovation n’ont pas été traitées pour ces réponses
Boite à outils
- Pour connaitre les modalités de dépôt de dossier auprès de la HAS
- Pour connaitre les modalités de dépôt de dossier auprès du ministère de la santé (DGOS)
- Pour se faire accompagner par la HAS en amont de votre dépôt de dossier :
- Guide pour le dépôt de dossier de demande forfait innovation. HAS octobre 2020.
Ce guide a pour objectif d’aider les demandeurs à constituer un dossier de demande de demande de prise en charge dérogatoire pour un produit innovant (Dispositif médical, dispositif médical de diagnostic in vitro ou acte). - Procédure d’élaboration des avis du Collège de la HAS en vue de la prise en charge dérogatoire d’un dispositif médical, d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou d’un acte innovant
Ce document décrit les différentes étapes internes à la HAS d’instruction des dossiers. - Rencontre précoce avec la HAS pour un dispositif médical en cours de développement clinique, actualisation novembre 2017
Ce document a pour objectif de présenter les modalités pratiques de soumission et le déroulement des rencontres précoces, organisées sur demande de l’industriel. - Modalité de demande d’un rendez-vous pré-dépôt et déroulement, HAS actualisation novembre 2017.
Ce document a pour objectif d’apporter un éclairage au futur demandeur sur les aspects technico-réglementaires nécessaires à la constitution ou à la finalisation de son dossier. - Guide pratique parcours du dispositif médical en France, HAS mise à jour octobre 2020.
Ce guide a pour objectif d’aider les industriels à mieux comprendre les règles de mise sur le marché et de remboursement des DM. Il présente également les étapes clés du développement clinique avec un focus sur le suivi clinique. Il sera actualisé très bientôt. - Guide sur les spécificités d’évaluation clinique d’un dispositif médical connecté (DMC). HAS janvier 2019.
Ce guide a pour objectif d’aider les entreprises qui fabriquent ou assurent l’exploitation du DMC à intégrer dans leur stratégie de développement les études cliniques qui permettront de déterminer son intérêt, en vue de son remboursement par la solidarité nationale. - Guide méthodologique pour le développement clinique des dispositifs médicaux, HAS octobre 2013.(en cours d’actualisation)
Ce guide a pour objectif de faire le point sur les méthodes pouvant être utilisées pour évaluer le bénéfice clinique d’un nouveau DM ou d’une nouvelle technologie de santé et de décrire les schémas d’étude possibles permettant une évaluation clinique de qualité. Ce guide sera enrichi cette année. - Test compagnon associée à une thérapie ciblée : définition et méthodes d’évaluation, guide méthodologique, HAS, avril 2014
Ce guide a pour objectif de proposer une synthèse pragmatique des fondements théoriques et méthodologiques de l’évaluation par la HAS d’un test diagnostique permettant d’identifier un marqueur présumé prédictif associé à une thérapie stratifiée.
Contacts
- Pour un acte et un DM-DIV : contact-seap@has-sante.fr
- Pour un dispositif médical à usage individuel : contact-sed@has-sante.fr
- Pour le secrétariat innovation : secretariat-innovation@has-sante.fr
- Ministère (DGOS) : DGOS-PF4@sante.gouv.fr