Avis n° 2021.0023/AC/SEESP du 25 mars 2021 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l’élargissement des compétences vaccinales dans le cadre de la campagne de vaccination de masse contre le SARS-COV-2
La HAS a été saisie le 15 mars sur un projet de décret d’état d’urgence sanitaire visant à augmenter le nombre de professionnels habilités à pratiquer des vaccinations contre le SARS-CoV-2, et par voie de conséquence à élargir les compétences de certains professionnels.
Dans un contexte de circulation active du virus SARS-CoV-2 et de ses variants, et d’un approvisionnement conséquent en vaccins à partir d’avril 2021, une organisation compatible avec une vaccination de masse doit être mise en place, en complément d’un déploiement en ville, visant à simplifier le parcours vaccinal.
- Concernant les effecteurs de la vaccination contre le SARS-CoV-2
Outre les professionnels déjà habilités à administrer[1] les vaccins et pouvant intervenir aussi bien en ville qu’en centres de vaccination (médecins, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens d’officine), la HAS recommande d’élargir (selon les modalités précisées dans le projet de décret annexé) :
- la possibilité d’administrer les vaccins en ville et en centre de vaccination : aux pharmaciens mutualistes et des secours miniers et aux chirurgiens-dentistes,
- la possibilité d’injecter les vaccins en centres de vaccination : :
- aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieure, dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale, aux pharmaciens relevant des services d’incendie et de secours[2], aux pharmaciens du bataillon de marins-pompiers de Marseille[3] .
- aux manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- aux techniciens de laboratoire [4];
- aux étudiants :
- en médecine de deuxième année du premier cycle (FGSM2), sous réserve d’avoir réalisé préalablement leur stage infirmier;
- en deuxième cycle en médecine, odontologie, pharmacie et en maïeutique ;
- en troisième cycle en médecine, odontologie et pharmacie ;
- en soins infirmiers de deuxième et troisième année de formation ;
- aux vétérinaires.
La HAS recommande que les pharmaciens et les vétérinaires puissent procéder à l’intégralité de l’administration du vaccin, y compris la préparation des doses.
Concernant les conditions de formation de ces différents professionnels, la HAS recommande :
- pour les professionnels habilités à administrer[5] le vaccin : une formation remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la vaccination des pharmaciens d’officine mentionnée au 2° du III du projet de décret ;
- pour les professionnels habilités à injecter le vaccin : une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins.
En outre, la HAS propose d’élargir la liste des effecteurs figurant dans le présent projet de décret aux professionnels retraités volontaires (pharmaciens, infirmiers, médecins, sages-femmes, vétérinaires, chirurgiens-dentistes, manipulateurs d’électroradiologie et techniciens de laboratoire[6], selon les mêmes conditions que celles figurant à l’annexe 7 du projet de décret) et aux professionnels de la réserve sanitaire[7].
- Concernant les prescripteurs de vaccins contre le SARS-CoV-2
Outre les professionnels déjà habilités à prescrire les vaccins contre le SARS-CoV-2 aussi bien en ville qu’en centres de vaccination (médecins, sages-femmes, pharmaciens d’officine), la HAS recommande d’élargir de la prescription, avec les mêmes exceptions que pour les pharmaciens d’officine (femmes enceintes et personnes présentant un trouble de l’hémostase), selon les conditions prévues dans le projet de décret et à condition qu’ils aient reçu une formation remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la vaccination des pharmaciens d’officine mentionnée au 2° du III du projet de décret :
- en ville et en centres de vaccination : aux pharmaciens mutualistes et des secours miniers, aux chirurgiens-dentistes et aux infirmiers en pratique avancée ;
- en centres de vaccination uniquement : aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieure, dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale, aux pharmaciens relevant des services d’incendie et de secours,[8] et aux pharmaciens du bataillon de marins-pompiers de Marseille[9].
Concernant les infirmiers, la HAS recommande d’élargir la prescription des vaccins contre le SARS-CoV-2:
- dans un premier temps, aux infirmiers intervenant dans le cadre d’équipes mobiles de vaccination pour faciliter l’accès aux vaccins des personnes les plus éloignées du système de santé et répondre ainsi à des besoins non couverts actuellement (personnes âgées isolées, personnes en situation de handicap, personnes détenues, personnes vivant dans des zones à faible densité de population et des personnes isolées socialement ou en situation de précarité…).
- dans un second temps, à l’ensemble des infirmiers (en centres de vaccinations et en ville), dès lors que la vaccination s’étendra à la population générale et que la couverture des personnes les plus âgées et les plus vulnérables sera suffisamment avancée (phase 4 de la stratégie de priorisation recommandée par la HAS).
La HAS rappelle, par ailleurs, la nécessité d’assurer la traçabilité des vaccins, du schéma vaccinal et de la vaccination, Elle insiste sur le nécessaire partage d’information sur l’acte vaccinal entre l’ensemble des professionnels de santé et la personne vaccinée, avec la date, le nom du vaccin, son numéro de lot et l'identification du professionnel de santé vaccinateur. Pour ce faire, la HAS rappelle que l’Assurance maladie a ouvert un téléservice « Vaccin Covid » dont l’utilisation est obligatoire pour assurer le bon déroulement et le bon suivi de la campagne de vaccination.
[1] Administration = préparation et injection des doses
[2] Mentionnés à l’article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales
[3] Mentionnés à l’article R1321-19 du code de la défense
[4] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l’article R.4352-13 du code de la santé publique
[5] Administration = préparation et injection des doses
[6] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l’article R.4352-13 du code de la santé publique
[7] Effectifs non joints à la saisine
[8] mentionnés à l’article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales
[9] mentionnés à l’article R1321-19 du code de la défense